Afin de permettre aux entreprises d'adapter le rythme de travail des salariés à leur activité, le législateur a institué et développé différentes possibilités d'organisation du temps de travail : répartition de la durée du travail sur des périodes supérieures à la semaine, recours au travail de nuit, au travail intermittent, etc. Ainsi, de nombreux aménagements sont possibles par voie d'accord collectif ou, par exception, par décision unilatérale de l'employeur. La loi Travail du 8 août 2016 renforce la primauté de l'accord d'entreprise en la matière, et introduit de nouveaux assouplissements. En outre, elle réorganise les dispositions du Code du travail sur la durée du travail et les congés en distinguant les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et celles dites « supplétives » qui s'appliquent en l'absence d'accord.
Zoom : le droit à la déconnexion La loi Travail du 8 août 2016 consacre un droit à la déconnexion des salariés. Depuis le 1er janvier 2017, les modalités d'exercice de ce droit constituent l'un des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. À défaut d'accord, l'employeur doit élaborer une charte sur le sujet. En outre, l'accord collectif encadrant le recours aux forfaits en jours doit désormais prévoir les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Point spécial : Les congés d'articulation entre vie professionnelle et personnelle La loi Travail a regroupé sous l'appellation « congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » quatre types de congés : les congés pour événements familiaux, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant et le congé sabbatique. Dans le cadre de la réécriture de cette partie du Code du travail, le législateur réserve une large place à la négociation collective pour en définir les modalités.
« Le droit public du travail est une matière émergente.
Traditionnellement, le droit applicable aux agents du secteur public était étudié sous l'angle du droit de la fonction publique. Ce prisme ne correspond plus à la réalité contemporaine.
Tout d'abord, le droit applicable aux agents du secteur public ne se réduit pas nécessairement au droit de la fonction publique. Les entreprises publiques ou opérateurs publics emploient en effet des personnels soumis à un régime de droit du travail spécifique.
Ensuite, au sein même des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, le régime n'est pas toujours, loin s'en faut, celui de la fonction publique.
Enfin, ce régime de fonction publique ne répond plus au modèle unitaire pensé à l'origine. Il est donc nécessaire d'explorer une nouvelle matière qui est le droit public du travail.
Les actes de ce colloque sont le fruit d'une rencontre entre universitaires et praticiens afin de mieux identifier le droit public du travail encore aujourdhui mal connu ».
Première partie : Travail effectif - Durées maximales - Heures supplémentaires - Forfaits.
Le Code du travail fixe plusieurs seuils quantitatifs : la durée légale hebdomadaire (35 heures), la durée quotidienne maximale de travail (dix heures), et la durée hebdomadaire maximale (48 heures et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives). Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente, sont considérées comme des heures supplémentaires. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, l'accord d'entreprise peut prévoir un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui fixé par l'accord de branche. La durée du travail peut être fixée sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année). Il nécessite l'accord du salarié et la conclusion d'une convention individuelle écrite. Concernant le forfait en jours, un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche est obligatoire. La loi Travail a modifié les mentions obligatoires devant y figurer afin de prendre en compte la jurisprudence relative au droit à la santé et au repos des salariés. Elle a également mis en place un dispositif de sécurisation des conventions individuelles en cas de révision de l'accord collectif ou en cas d'accord collectif incomplet.
Point spécial : L'accord de préservation ou de développement de l'emploi.
L'accord de préservation ou de développement de l'emploi issu de la loi Travail peut être conclu en dehors de toute difficulté économique. Ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, notamment concernant la durée du travail. En cas de refus du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de son licenciement. Ce dernier repose alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. La procédure applicable est celle du licenciement individuel pour motif économique.